ABSENCES – IJSS
Des modifications pour les IJSS
Sur les principes généraux
L’IJSS maladie. Depuis le 14.04.2021, elle est de la moitié du revenu d’activité antérieur (CSS art. R 323-5) , celui-ci étant constitué de l’ensemble des revenus d’activité soumis à cotisation maladie du mois, sur la base de la durée légale du travail, et limité à 1,8 Smic mensuel (au dernier jour du mois civil précédant l’arrêt), puis adapté à la périodicité de la paie, soit sans changement (CSS art. R 323-4) :
- 1/91,25 des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à l’arrêt en cas de paiement mensuel ;
- 1/84 des 6 (si salaire/quinzaine) ou des 12 (si salaire/semaine) dernières paies des mois civils antérieurs à l’arrêt ;
- 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des 12 mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou a un caractère saisonnier.
Conseil. Est ainsi abandonnée la notion de gain journalier de base, au profit de celle de revenu d’activité antérieur. Cette notion est également applicable au calcul de l’IJSS de maternité, qui par ailleurs, est désormais allouée même si l’enfant n’est pas né vivant au terme de 22 semaines d’aménorrhée (CSS art. R 331-5) .
Des suppressions de majoration formelles. Les textes sont par ailleurs mis à jour de la suppression déjà effective de la majoration pour enfants et de la revalorisation de l’IJSS, y compris pour les IJSS de maternité (CSS art. R 323-5 et R 323-6) .
Une limitation du cumul avec la retraite. Rétroactivement depuis le 01.01.2021, le cumul des IJSS avec une pension de retraite est limité à 60 jours pour l’ensemble de la période débutant à compter de l’âge de la retraite (CSS art. R 323-2) .
La reconstitution du salaire
Principe. En cas d’absence de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence, des règles spécifiques s’appliquent, d’abord de façon transitoire, avant l’instauration d’un nouveau régime au 01.10.2022.
Arrêts prescrits du 15.04.2021 au 30.09.2022. Les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont (décret 2021-428 du 12.04.2021 art. 5) :
- début d’activité au cours de 1 mois de la période de référence, ou fin d’activité pendant la période de référence : pour tout le mois, le revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
- au cours d’un ou plusieurs mois de la période, absence de travail pour cause de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, fermeture d’établissement, congé non payé (sauf absences non autorisées), service militaire/appel sous les drapeau : pour l’ensemble du ou des mois concernés, soit le revenu d’activité journalier effectivement perçu si l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité pendant la période de référence, soit s’il n’en a perçu aucun, le revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
Arrêts prescrits à compter du 01.10.2022. Les modalités de calcul du revenu antérieur seront (CSS art. R 323-8) :
- existence de revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence : les revenus antérieurs seront les salaires soumis à cotisations perçus au cours de la période de référence divisés par la ou les périodes de j. calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
- absence de revenu d’activité pendant la période de référence : les revenus antérieurs seront les salaires soumis à cotisations perçus au cours des j. calendaires travaillés depuis la fin de période de référence divisés par la période de j. calendaires travaillés auxquels ils correspondent.
Sur les formulaires
Attestation employeur. En cas d’attestation de salaire papier, un nouveau formulaire est mis en place (CSS art. R 323-10) .
Arrêt de travail. La possibilité du médecin d’indiquer qu’il autorise l’exercice de certaines activités hors du domicile est officialisée Demeure la mention des sorties autorisées ou non, avec d’éventuels éléments justificatifs (CSS art. R 323-11-1) .
Congé d’adoption. Un nouveau formulaire spécifique est mis en place en cas de partage du congé d’adoption (CSS art. R161-7) .