Des prescriptions clarifiées par les juges

par | Oct 7, 2021 | Droit social

Connaître la prescription applicable n’est pas toujours facile. Elle est déterminée par la nature de la créance, avec de récentes illustrations fournies utilement par les juges.

Les principes applicables

Le principe. Il existe plusieurs prescriptions :

  • droit commun : 5 ans (C. civ. art. 2224) , pour toute action ne relevant d’aucun texte spécial ;
  • contrat de travail : 2 ans pour son exécution et 12 mois pour sa rupture, sauf dommage corporel où 10 ans s’appliquent (C. trav. art. L 1471-1)  ;
  • discrimination (C. trav. art. L 1134-5) ou harcèlement moral ou sexuel : 5 ans ;
  • salaires : 3 ans (C. trav. art. L 3245-1) .

Attention ! Ces délais débutent au jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l’origine du droit, ou de la révélation de la discrimination, ou pour les salaires, à chaque échéance de paie pour le montant dû à cette date ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture.

La nature de la créance. C’est son étude qui fournit la prescription applicable (Cass. ch. mixte 26.05.2006 n° 03-16.800) . Celle-ci n’étant pas toujours aisée, les exemples fournis par les juges ont une importance capitale. À notre avis, c’est toujours la prescription spécifique à une créance qui semble devoir primer.

Leur application

Nullité d’un forfait jours. Pour les juges, la nature de la créance est l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité du forfait jours : c’est donc la prescription de 3 ans qui joue (Cass. soc. 30.06.2021 n° 18-23.932) .

À savoir. L’objet de l’action en justice est ici une demande de rappel de salaire, la contestation de la convention de forfait n’étant que le support nécessaire de cette demande. Cette solution est conforme à une précédente décision (Cass. soc. 27.03.2019 n° 17-23.314) .

Temps partiel requalifié en temps plein. Un salarié demande la requalification de son contrat en temps plein et les rappels de salaires correspondants. Pour les juges, il s’agit bien d’une créance de nature salariale, soumise à la prescription de 3 ans (Cass. soc. 30.06.2021 n° 19-10.161) . L’action en requalification n’est ici qu’un moyen au soutien de la demande principale en rappel de salaire, cette solution étant conforme à une précédente jurisprudence (Cass. soc. 09.09.2020 n° 18-24.831) .

Intérim requalifié en CDI. Contrairement à celle du temps partiel en temps plein, la requalification d’un contrat de mission en CDI relève de la prescription de 2 ans liée à l’exécution du contrat, qui débute à la fin du contrat ou du dernier contrat en cas de contrats successifs (Cass. soc. 30.06.2021 n° 19-16.655) . Cette solution est celle déjà applicable à la requalification d’un CDD en CDI, avec les mêmes conséquences, soit la création des droits liés au CDI au 1er  jour de la mission requalifiée (Cass. soc. 29.01.2020 n° 18-15.359).

Monétisation du compte épargne-temps. Pour la 1ère  fois, les juges décident qu’une demande de monétisation du solde de son compte épargne-temps par un salarié parti en retraite, qui concerne l’utilisation de droits acquis en contrepartie du travail, relève de la prescription de 3 ans applicable aux salaires (Cass. soc. 30.06.2021 n° 19-14.543) .

Reclassification. Une demande de rappels de salaire correspondant à une classification supérieure se voit aussi appliquer la prescription de 3 ans (Cass. soc. 30.06.2021 n° 19-10.161) . Les juges décident ainsi, pour la 1ère  fois, que la demande principale est une action en paiement de salaires fondée sur une contestation de la classification, et écartent la qualification d’action en exécution du contrat.

Inégalité de traitement. Des demandes de rappels de salaire (Cass. soc. 30.06.2021 n° 20-12.960) , ou de prime de 13e  mois (Cass. soc. 23.06.2021 n° 18-24.810) , fondées sur une inégalité de traitement entre salariés, relèvent de la prescription des salaires de 3 ans, et non pas de celle de 5 ans liée à la discrimination.

Conseil. Notez que si le salarié demande des dommages et intérêts, la prescription des salaires est écartée (Cass. soc. 27.11.2019 n° 16-26.209) . N’est toutefois pas tranchée la question de savoir si la prescription alors applicable est celle du Code civil ou celle relative à la discrimination.

Discrimination. La demande de gratification d’une médaille du travail fondée sur une discrimination liée à l’âge bénéficie de la prescription de 5 ans spécifique à la discrimination, cette action ayant pour objet de réparer un préjudice né de ces faits (Cass. soc. 30.06.2021 n° 19-14.543) .

Ainsi, de nombreuses demandes que l’on pourrait croire liées à l’exécution du contrat (2 ans), relèvent de la prescription applicable aux salaires (3 ans).

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