Embaucher un saisonnier ?

par | Juil 1, 2022 | Droit social

Vous exercez une activité saisonnière et vous projetez d’embaucher un ou plusieurs salariés pour la saison estivale 2022 qui va bientôt débuter.

Un travail saisonnier

Un CDD saisonnier. Le travail saisonnier est défini comme l’emploi dont les tâches sont normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons (récolte, cueillette, etc.) ou des modes de vie collectifs (p.ex. afflux de touristes à certaines périodes). L’activité de votre entreprise ne doit connaître un pic de production qu’à une certaine saison dont la durée est limitée dans le temps (p.ex. quatre mois pour la saison d’hiver). La durée de l’emploi saisonnier est fonction de celle de la saison. C’est pourquoi les employeurs ont recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour occuper leurs emplois saisonniers prévoyant ou non un terme précis. Le contrat saisonnier doit néanmoins préciser qu’il est conclu pour la durée de la saison et mentionner une durée minimale d’emploi. En tout état de cause, le contrat ne peut pas être conclu pour une durée supérieure à huit mois.

Différence avec l’accroissement d’activité. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d’activité n’est pas sans portée pratique, au regard notamment du versement de l’indemnité de fin de contrat ou de la possibilité de conclure des contrats successifs (voir ci-après). Elle repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l’activité ou du travail en question. Ainsi, une entreprise, dont l’activité de vente se poursuit sans interruption pendant toute l’année et qui voit sa demande augmenter durant certaines périodes de l’année à la suite de campagnes publicitaires ou promotionnelles (telles que le « blanc » p.ex. ), ne saurait, pour faire face à cette augmentation de la demande de la clientèle, conclure des contrats saisonniers. Dans ce cas, seuls des contrats pour le motif d’accroissement temporaire d’activité peuvent être conclus.

Les particularités du contrat saisonnier

Absence d’indemnité de précarité. L’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre d’emplois saisonniers.

Une succession possible de CDD. La faculté de conclure des CDD saisonniers successifs sans délai de carence avec le même salarié n’est assortie d’aucune limite. Le renouvellement de tels contrats pendant une longue période n’est pas en soi de nature à créer une relation de travail globale à durée indéterminée entre les parties.

Une reconduction l’année suivante ? Une convention collective ou un accord collectif peut imposer à l’employeur ayant occupé un salarié dans un emploi saisonnier de lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature pour la même saison de l’année suivante. Cet accord doit fixer l’indemnité minimale due au salarié qui ne reçoit pas de proposition de réemploi (C. trav. art. L 1244-2, al. 2) . Si les accords collectifs applicables à votre entreprise ne contiennent pas de disposition sur la reconduction du CDD saisonnier, mais qu’elle relève d’une des 17 branches d’activités listées par la loi, telles que : confiserie, chocolaterie, hôtel-café-restaurant, remontées mécaniques ou commerce d’articles de sport, etc. (arrêté du 05.05.2017 listant les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé) , vous devez reconduire le contrat saisonnier de votre salarié pour l’année suivante à deux conditions : s’il a effectué au moins deux mêmes saisons dans votre entreprise sur deux années consécutives (p.ex. deux saisons d’été deux années de suite) ; et si vous disposez d’un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec sa qualification.

Lorsque vous devez pourvoir un emploi concernant des tâches amenées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, le contrat saisonnier sera parfaitement adapté à votre besoin.

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