DURÉE DU TRAVAIL – JOURS FÉRIÉS
Gérer les prochains jours fériés 2021 de vos salariés
Jours fériés travaillés ou non ?
Jours fériés chômés fixés par accord collectif. C’est un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention collective ou un accord collectif de branche applicable à votre entreprise qui prévoit les jours fériés chômés dans l’entreprise. En l’absence d’accord, vous fixez ces jours fériés chômés (C. trav. art. L 3133-3-1 et L 3133-3-2) . Donc, vous pouvez imposer à vos salariés de travailler les jours fériés si un accord collectif le prévoit ou en l’absence d’accord collectif.
Conseil. Vous pouvez négocier un accord d’entreprise moins favorable que votre convention collective, p.ex. qui limite le nombre de jours fériés chômés ou prévoit le travail exceptionnel de certains jours fériés, en dehors du 1er mai.
Rappel. Il y a 11 jours fériés légaux ordinaires : 1er janvier, lundi de Pâques (05.04.2021), 1er mai (samedi), 8 mai (samedi), jeudi de l’Ascension (13.05.2021), lundi de Pentecôte (24.05.2021), 14 juillet (mercredi), Assomption (dimanche 15.08.2021), Toussaint (lundi 01.11.2021), 11 novembre (jeudi) et jour de Noël (samedi 25.12.2021) (C. trav. art. L 3133-1 ; dispositions particulières en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin,C. trav. art. L 3134-1 à L 3134-16) .
Salariés mineurs. Il est interdit de faire travailler les jours fériés légaux les salariés et apprentis de moins de 18 ans, sauf dérogations, notamment dans 13 secteurs d’activité (C. trav. art. L 3164-6, L 3164-8 et R 3164-2) .
Devez-vous accorder les ponts de mai et juillet ? Vous n’avez pas l’obligation d’accorder les ponts de l’Ascension (vendredi 14.05.2021) et du 14 juillet (jeudi 15 et vendredi 16.07.2021) à vos salariés, sauf si votre convention collective ou un usage dans l’entreprise le prévoit. Vous pouvez faire récupérer par vos salariés les heures de travail perdues en raison d’un pont, sans majoration de salaire (C. trav. art. L 3121-50, 3° ; Cass. soc. 20.02.2019 n° 17-20651) . Les modalités de cette récupération peuvent être fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou accord de branche (C. trav. art. L 3121-51, R 3121-34 et R 3121-35) .
Jours fériés rémunérés ou non ?
Paiement des jours fériés chômés. Si le jour férié chômé tombe un jour habituellement travaillé, vos salariés ne doivent subir aucune perte de salaire (y compris vos salariés en CDD, à temps partiel ou saisonniers ) s’ils ont au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. Ils doivent recevoir leur salaire intégral (de base et compléments) (C. trav. art. L 3133-3) . Ce maintien de salaire ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile, intermittents et intérimaires, sauf accord collectif plus favorable.
Jours fériés travaillés. Si le jour férié est travaillé, le salarié est rémunéré normalement, sans majoration de salaire, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
Exception du 1er mai. Le 1er mai est le seul jour férié légal obligatoirement non travaillé, sauf pour quelques activités ne pouvant arrêter le travail (p.ex. hôtels, transports, hôpitaux). Vos salariés ne travaillant pas le 1er mai ne doivent subir aucune réduction de salaire. S’ils sont rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement, ils perçoivent une indemnité égale au salaire perdu du fait du 1er mai chômé. Si vos salariés travaillent le 1er mai, leur salaire pour cette journée est doublé (majoration de 100 %) (C. trav. art. L 3133-4 à L 3133-6) .
Jour férié = un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire. Dans ce cas, vous n’êtes pas tenu de donner à vos salariés, pour compenser, un autre jour de repos ou un jour de congé supplémentaire, ni de leur verser une indemnisation, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.