Indemnisation des salariés en arrêt de travail Covid-19

par | Déc 13, 2021 | Covid-19

Pour limiter la propagation du virus Covid-19, les conditions dérogatoires d’indemnisation de vos salariés en arrêt de travail pour un motif lié au Covid-19 sont prolongées de trois mois et applicables jusqu’au 31.12.2021. Rappel de ce dispositif.

Quels salariés concernés ?

Arrêts de travail pour cause de Covid-19. Certains de vos salariés présentant des symptômes du virus ou contaminés et ne pouvant pas travailler ou télétravailler peuvent obtenir un arrêt de travail et percevoir des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) dans des conditions dérogatoires jusqu’au 31.12.2021, au lieu du 30.09.2021 (décrets 2021-1412 du 29.10.2021 art. 1, JO du 30.12).

Salariés concernés. Il s’agit notamment :

  • des salariés considérés comme personnes vulnérables ne pouvant être placés en activité partielle ;
  • des salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et ne pouvant être placés en activité partielle ;
  • des salariés « cas contact à risque de contamination » faisant l’objet d’une mesure d’isolement ;
  • des salariés présentant les symptômes de l’infection au virus à condition de réaliser un test de détection du virus PCR ou antigénique dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail ;
  • des salariés présentant le résultat d’un test PCR ou antigénique concluant à une contamination ;
  • des salariés présentant le résultat positif à un autotest antigénique à condition de réaliser un test PCR ou antigénique dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail.

Quelle indemnisation pour le salarié ?

Droit aux IJSS à des conditions plus favorables. Ces salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire sont indemnisés par la Sécurité sociale sans devoir justifier avoir perçu un minimum de rémunération ou avoir effectué un minimum d’heures de travail et sans application du délai de carence (IJSS versées dès le 1er  jour d’arrêt de travail) ; les IJSS ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale d’indemnisation (CSS art. L 313-1 et L 323-1) .

Durée maximale d’indemnisation. Ces conditions dérogatoires d’indemnisation, dont l’application a été prolongée plusieurs fois, et dernièrement du 01.01.2021 au 30.09.2021, s’appliquent encore jusqu’au 31.12.2021. Le salarié faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction, de mise en quarantaine et de maintien à domicile bénéficie des IJSS pendant toute la durée de cette mesure d’isolement.

Bon à savoir. Pour obtenir l’arrêt de travail de l’assurance maladie et percevoir les IJSS, le salarié doit se déclarer en ligne sur le téléservice https://declare.ameli.fr.

Complément versé par l’employeur. Vous devez verser à tous vos salariés (y compris vos salariés saisonniers, intermittents, intérimaires ou travaillant à domicile) bénéficiant d’un arrêt de travail Covid-19 une indemnité complémentaire aux IJSS perçues pour maintenir son salaire, sans appliquer la condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise, l’obligation de justifier l’arrêt de travail dans les 48 h, la condition de soins sur le territoire français ou de l’Union européenne et le délai de carence de 7 jours, et sans prendre en compte les indemnités déjà perçues durant les 12 mois avant l’arrêt travail Covid-19 et les durées d’indemnisation au cours de cet arrêt de travail pour calculer la durée totale d’indemnisation (C. trav. art. L 1226-1, L 1226-1-1, D 1226-3 et D 1226-4).

Vos salariés présentant des symptômes au Covid-19 ou testés positifs au virus, qui ne peuvent pas télétravailler ou être placés en activité partielle, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire. Vous devez leur verser, dès le 1er  jour de leur arrêt et jusqu’au 31.12.2021, le complément légal ou conventionnel, s’il est plus favorable, aux IJSS perçues en appliquant les modalités de calcul adaptées. Ce dispositif pourra être prolongé par décret au plus tard jusqu’au 31.07.2022 (loi vigilance sanitaire, art. 13, 1°) .

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