Pour déterminer si une prestation de location de logements meublés est soumise à la TVA, il appartient désormais à l’administration d’apprécier au cas par cas et eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte – notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement – si le contribuable se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
Ainsi, la circonstance que le bailleur offre au moins trois des quatre prestations de nature hotellières ne suffit plus à caractériser la parahôtellerie, le nombre de prestations n’étant plus une condition nécessaire.
Au cas d’espèce, pour écarter l’assujettissement à la TVA des prestations fournies, Il est relevé que :
- le service de petits déjeuners n’était pas proposé ;
- les prestations de nettoyage des locaux et de fourniture de linge de maison étaient proposées mais moyennant une tarification complémentaire ;
- la prestation de réception de la clientèle se limitait à l’accueil physique des locataires, organisée lors de leur arrivée pour la remise des clés et l’état des lieux – ainsi qu’à la mise en place, le reste du temps, d’un service d’accueil disponible uniquement les jours ouvrables et selon des horaires de bureau, qu’en dehors de ces plages horaires, les locataires devaient composer deux numéros de téléphone, dont il n’est pas établi qu’ils permettraient de joindre quelqu’un à tout moment, et que l’affichage dans l’entrée de la résidence se bornait à préciser qu’un message vocal pouvait être laissé pour être recontacté.
Remarque : cette décision propose une approche pragmatique des critères d’assujettissement à la TVA des locations meublées assorties de prestations para hotellières, dégagés par le Conseil d’Etat dans son récent revirement de jurisprudence.