Des heures complémentaires limitées
Limites légales. Vous pouvez demander à un salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires au‑delà de sa durée contractuelle de travail, mais dans certaines limites. En effet, le salarié à temps partiel peut accomplir, au cours d’une même semaine ou d’un même mois, des heures complémentaires dans la limite du 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail. Cette limite peut être portée à un tiers de la durée contractuelle du travail du salarié si un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu le permet et prévoit certaines garanties pour le salarié concernant ses possibilités de promotion, de carrière et de formation (C. trav. art. L 3123-20, L 3123-25 et L 3123-28) . Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.
Complément d’heures par avenant. Une convention ou un accord de branche étendu applicable à votre entreprise peut vous autoriser, avec l’accord du salarié, à conclure des avenants au contrat de travail pour augmenter temporairement la durée de travail prévue par son contrat de travail à temps partiel (C. trav. art. L 3123-22) . Les heures accomplies au‑delà de la durée contractuelle du travail constituent un complément d’heures rémunéré sans majoration de salaire. Mais les heures accomplies au‑delà du complément d’heures sont majorées au taux de 25 %.
Interdiction légale de travailler à temps complet. Le Code du travail pose comme règle que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 h par semaine ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement (C. trav. art. L 3123-9). Sinon, vous vous exposez à la requalification du travail à temps partiel en un travail à temps complet. Cette limite légale au nombre d’heures complémentaires s’impose‑t-elle à un avenant de complément d’heures ? Voici la réponse du juge.
Un complément d’heures par avenant
Illustration. Une salariée, engagée en qualité d’agent de service à temps partiel par une entreprise de propreté, effectuait 86,67 h par mois. Le 22‑12‑2014, elle a signé un avenant à son contrat de travail portant sa durée du travail à 152 h par mois (soit un temps plein) du 1‑1‑2015 au 6‑11‑2015. La salariée a demandé en justice la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1‑1‑2015 et le paiement de diverses sommes. En appel, sa demande a été rejetée, car les juges ont considéré que l’avenant signé le 22‑12‑2014, par lequel les parties étaient convenues d’augmenter la durée du travail de la salariée de 86,67 h à 152 h par mois pendant une période de plus de 10 mois, était conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Complément d’heures inférieur à un temps plein. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle a déclaré que l’avenant de complément d’heures conclu entre les parties le 22‑12‑2014 avait pour effet de porter la durée du travail prévue par le contrat de la salariée, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale du travail. Le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet (Cass. soc. 21-9-2022 n° 20-10701) .