Décompter les heures « sup »
Principe. Toutes les heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (35 h par semaine pour un temps complet) ou de la durée considérée comme équivalente sont des heures supplémentaires (HS) ouvrant droit à majoration de salaire, ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les HS se décomptent par semaine, qui débute du lundi 0 h au dimanche 24 h, à défaut de dispositions différentes d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou de branche (C. trav. art. L 3121-28, L 3121-29 et L 3121-35) .
Rémunération des HS. Les HS réalisées par un salarié au-delà de la durée légale de 35 h hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente) lui donnent droit à une majoration de salaire au taux de 25 % de la 36e à la 43e h et au taux de 50 % à partir de la 44e h. Toutefois, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou de branche peut fixer un taux différent de majoration des HS qui ne peut être inférieur à 10 % (C. trav. art. L 3121-36 et L 3121-33, I-1°).
Bon à savoir. Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou de branche peut prévoir de remplacer, en partie ou totalement, le paiement des HS et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent. Dans une entreprise sans délégué syndical, c’est l’employeur qui peut décider de ce remplacement si le comité social et économique, s’il existe, ne s’y oppose pas (C. trav. art. L 3121-33, II-2°et L 3121-37) .
Contingent annuel d’HS. Les HS peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel légal fixé à 220 h par salarié, à défaut d’un contingent annuel fixé par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou de branche (pouvant être supérieur ou inférieur à 220 h/an). Dans ce cas, les HS ouvrent droit à majorations de salaire, ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les HS effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, en plus des majorations de salaire ou du repos compensateur équivalent (C. trav. art. L 3121-30 L 3121-33, I-2°, L 3121-37 et D 3121-24) .
Durée conventionnelle < 35 h/semaine
Question. Si une convention ou un accord collectif applicable dans l’entreprise fixe une durée collective conventionnelle du travail inférieure à la durée légale, p.ex. à 34 h hebdomadaires, les heures effectuées entre 34 et 35 h par semaine sont-elles considérées comme des heures supplémentaires ?
Réponse. La Cour de cassation a récemment confirmé que la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. soc. 02.06.2021 n° 20-12578) . En pratique, si la durée conventionnelle de travail appliquée dans l’entreprise est de 34 h hebdomadaires, il convient de décompter les heures supplémentaires à partir de la 36e heure, et non à partir de la 35e heure, sauf si un accord collectif prévoit le contraire.
À noter. La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle lorsque la durée collective conventionnelle de travail est inférieure à la durée légale, en l’absence de fixation par l’accord collectif d’un seuil de déclenchement inférieur, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale constituent des heures supplémentaires (Cass. soc. 13.11.2014 n° 13-10721) .