Durées maximales de travail
Durée maximale hebdomadaire. Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (C. trav. art. L 3121-20 et L 3121-22) . La Cour de cassation a jugé en 2022, à propos d’un chauffeur-livreur qui avait dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail en effectuant 50,45 heures sur une semaine, que le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à la réparation pour le salarié, sans qu’il ait besoin d’établir l’existence d’un préjudice (Cass. soc. 26‑1‑2022 n° 20-21636 et dans le même sens Cass. soc. 14‑12‑2021 n° 21-21411) . Pour justifier sa décision, la Cour de cassation s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui considère que le dépassement de la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail constitue en tant que tel une violation du droit européen relatif à la protection de la sécurité et de la santé des salariés en matière d’aménagement du temps de travail, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique (CJUE 14‑10‑2010 aff. C-243-09) .
Durée maximale quotidienne. La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret (C. trav. art. L 3121-18) . Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile de 0 à 24 heures. Lorsqu’un salarié dépasse la durée maximale de 10 heures de travail par jour, a-t-il droit à réparation, comme en cas de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ? Ou bien faut-il qu’il prouve que ce dépassement lui a causé un préjudice ? C’est à cette question que la Cour de cassation a récemment répondu.
Durée maximale quotidienne dépassée
Plus de 10 heures de travail par jour. Une salariée préparatrice en pharmacie, responsable d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a été licenciée et a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire journalière car elle avait exécuté des journées de travail de plus de 10 heures. Elle a fait valoir que la méconnaissance des dispositions impératives relatives aux durées maximales de travail causait nécessairement un préjudice au salarié. Mais en appel, les juges ont rejeté sa demande au motif que la salariée ne démontrait avoir subi aucun préjudice à ce titre, lequel ne peut être nécessaire mais doit être établi.
Droit à réparation sans justifier d’un préjudice. La décision des juges est censurée pour violation de la loi par la Cour de cassation. Celle-ci a déclaré que le seul constat du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ouvre droit à la réparation (comme pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail). La Cour de cassation s’est fondée sur la directive européenne 2003/88/CE du 4‑11‑2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail pour préciser que les dispositions de l’article L 3121-34 du Code du travail (devenu l’article L 3121-18) participent à l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail (Cass. soc. 11‑5‑2021 n° 21-22281) .