Frais liés au télétravail et aux nouvelles technologies

par | Jan 2, 2023 | Droit social, Fiscalité

Frais professionnels liés au télétravail. Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail décidée par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif ou désormais autorisée en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l’article L 1222-11 du Code du travail (p.ex. en cas de menace épidémique ou de force majeure) sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, dès lors que les remboursements effectués par l’employeur sont justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié. Dans ce cas, ces frais professionnels sont déductibles du calcul des cotisations et contributions sociales (arrêté du 24‑10‑2022 art. 2, IV-1°, JO du 1-11 ; arrêté du 20‑12‑2002 art. 6, JO du 27-12) .

Remboursement des frais de télétravail. L’arrêté du 24‑10‑2022 intègre la tolérance admise par l’administration sociale selon laquelle l’employeur peut rembourser les frais liés au télétravail du salarié en optant soit pour un remboursement des frais réels soit par le versement d’une indemnité forfaitaire. Dans ce dernier cas, il peut déduire de l’assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de 10 € par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois (arrêté du 24‑10‑2022 art. 2, IV-2°) .

Remboursement des frais de nouvelles technologies. Les frais engagés par le salarié pour une utilisation professionnelle des outils de nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) qu’il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié. Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié, la part des frais professionnels était, jusqu’à présent, déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total (arrêté du 20‑12‑2002 art. 7) .

Changement de règle = une allocation de 50 €/mois. Désormais, lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié pour l’utilisation d’outils issus des NTIC, mais que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 € par mois (arrêté du 24‑10‑2022 art. 2, V) .

Le remboursement des frais de télétravail n’est pas cumulable avec le remboursement des frais liés à l’utilisation des outils NTIC personnels, puisque ces frais seront déjà couverts.

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