Passage de la franchise au réel : comment déduire la TVA ?

par | Nov 15, 2021 | Fiscalité, TVA

Vous bénéficiez jusque-là du régime de la franchise en base de TVA vous permettant ainsi de ne pas facturer la TVA. Mais votre chiffre d’affaires augmente et vous allez devoir déclarer la TVA, et donc pouvoir en contrepartie la déduire.

Dépassement des seuils de la franchise

Le régime de la franchise en base. Les entreprises concernées par ce régime sont celles qui ont réalisé un chiffre d’affaires (hors taxes) qui, en 2020, n’a pas excédé 85 800 € pour les activités de vente de marchandises, d’objets ou de denrées à emporter ou à consommer sur place ou la fourniture de logements, ou 34 400 € pour les prestations de services.

En cas de dépassement des seuils. Le régime de la franchise en base cesse de s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse 94 300 € ou 36 500 €, selon l’activité exercée. Dans cette hypothèse, l’entreprise devient redevable de la TVA pour les opérations réalisées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées.

Un maintien possible du régime de la franchise. En cas de dépassement du seuil de chiffre d’affaires, le régime de la franchise en base est maintenu en 2021 si le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette année n’excède pas 94 300 € ou 36 500 € en 2021 (selon l’activité) et si le chiffre d’affaires de l’année dernière (année 2020) n’a pas excédé 85 800 € ou 34 400 €. De même, le régime de la franchise en base sera maintenu l’année prochaine (2022), année suivant celle du dépassement du seuil si le chiffre d’affaires de l’année 2021 est compris entre 85 800 € et 94 300 € ou entre 34 400 € et 36 500 € ; le chiffre d’affaires de l’année 2020 n’a pas excédé 85 800 € ou 34 400 € ; et le chiffre d’affaires de l’année 2022 n’excède pas 94 300 € ou 36 500 €.

TVA déductible : à partir de quand ?

En cas de dépassement des seuils et en cas d’assujettissement à la TVA, la date à laquelle la TVA devient déductible en contrepartie diffère selon que vous dépassez les seuils annuels ou en cours d’année (BOI-TVA-DECLA-40-10-20) .

En cas de dépassement des seuils annuels. Les intéressés peuvent exercer le droit à déduction :

  • de la taxe comprise dans les dépenses dont le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er  janvier de l’année d’assujettissement. Il en est ainsi pour les biens (immobilisations et autres biens) lorsque la livraison est intervenue à compter du 1er  janvier de l’année d’assujettissement, pour les prestations de services exécutées et réglées à compter du 1er  janvier de l’année d’imposition à la taxe ;
  • de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ, c’est-à-dire de la taxe afférente aux biens en stock au 1er  janvier de l’année d’assujettissement, et de la taxe afférente aux immobilisations en cours d’utilisation. Les droits à déduction correspondants doivent être exercés, le cas échéant, par application des coefficients provisoires de l’année résultant des prévisions d’exploitation.

Dépassement des limites en cours d’année. Les intéressés peuvent exercer le droit à déduction :

  • de la taxe comprise dans les dépenses lorsque le droit à déduction a pris naissance à compter de la date à laquelle ils sont devenus redevables ;
  • de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ (BOI-TVA-DED-60-40) .

À noter. Les immobilisations dont la livraison est intervenue avant le premier jour du mois au début duquel l’assujetti est devenu redevable sont considérées pour la détermination du crédit de départ comme étant en cours d’utilisation. Les droits à déduction correspondants doivent être exercés, le cas échéant, par application des coefficients provisoires de l’année.

Lorsque vous devenez redevable de la TVA, vous pouvez en contrepartie déduire la TVA sur vos dépenses à compter du 1er  janvier de l’année d’assujettissement en cas de dépassement des limites annuelles, ou à compter de la date à laquelle vous êtes devenu redevable en cas de dépassement des limites en cours d’année.

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