Une transaction conclue après une rupture conventionnelle

par | Nov 15, 2021 | Droit social

RUPTURE CONVENTIONNELLE INDIVIDUELLE 

Rien n’interdit à l’employeur et au salarié de conclure une transaction après avoir signé une rupture conventionnelle individuelle. La Cour de cassation a posé des conditions pour que cette transaction soit valable, qu’elle a récemment rappelées.

Une transaction après une RCI

Objectif de la rupture conventionnelle. Vous pouvez décider en accord avec le salarié de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée après un ou plusieurs entretiens, en signant une convention de rupture. Pour être valable, cette rupture conventionnelle individuelle (RCI) doit être homologuée par l’administration (ou autorisée par l’administration si le salarié est protégé). La convention définit les conditions de la rupture du contrat de travail, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (C. trav. art. L 1273-11 et L 1237-12) .

Que peut donc régler la transaction ? Une fois la RCI signée, en principe, tous les différends entre l’employeur et le salarié concernant la rupture du contrat de travail sont réglés. Donc, si une transaction est conclue entre les parties après la signature de la RCI, celle-ci ne peut pas mettre fin à une contestation ou un litige lié(e) à la rupture du contrat travail. La Cour de cassation admet la conclusion d’une transaction à la suite de la signature d’une RCI à deux conditions :

  • la transaction doit intervenir après l’homologation de la RCI par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié protégé ; après la notification de l’autorisation de la RCI par l’inspecteur du travail ; et
  • elle doit régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Cass. soc. 26.03.2014 n° 12-21136 et 25.03.2015 n° 13-23368) .

Bon à savoir. La transaction peut régler des différends liés à l’exécution du contrat de travail portant sur des éléments non inclus dans la RCI, p.ex. la réclamation d’un rappel de salaire ou le paiement d’une prime ou d’heures supplémentaires.

Cas de nullité de la transaction

Transaction portant sur l’indemnité de rupture. L’employeur et le salarié ont signé une convention de rupture qui a été homologuée par l’autorité administrative. Après l’homologation de la RCI, le salarié a renoncé, par courrier, à percevoir l’indemnité de rupture conventionnelle. Puis invoquant un préjudice résultant de cette renonciation, il a réclamé une indemnisation. Il a accepté de conclure une transaction avec son employeur par laquelle il renonçait définitivement et totalement à exercer à l’encontre de celui-ci une action judiciaire quelconque basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations en contrepartie de la prise en charge par l’employeur du coût d’une formation. Finalement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture conventionnelle et de la transaction.

Nullité de cette transaction. Les juges du fonds et la Cour de cassation lui ont donné raison. La transaction signée postérieurement à l’homologation de la RCI du contrat de travail n’est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Cette condition n’était pas respectée dans cette affaire, car la transaction portait sur un élément inhérent à la rupture du contrat de travail. En conséquence, elle était nulle (Cass. soc. 16.06.2021 n° 19-26083) . L’employeur a été condamné à verser au salarié des dommages-intérêts.

Si vous transigez avec un salarié après avoir signé avec lui une convention de rupture qui a été homologuée, la transaction conclue n’est valable que si elle règle un différend lié à l’exécution de son contrat de travail et sur des éléments non compris dans la convention de rupture. En effet, la transaction qui porte sur un élément inhérent à la rupture du contrat de travail est nulle.

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