La participation
Rappel. Il a été jugé que la participation aux résultats ne constituant pas du salaire, la prescription correspondante de 3 ans ne lui était pas applicable (Cass. soc. QPC 23‑03‑2022 n° 21-22.455) . Sans autre précision et au vu de jurisprudences plus anciennes, on pouvait alors penser que la prescription générale civile de 5 ans était alors applicable (ACP 5/22 « Quelle prescription pour la participation ? ») .
La prescription est de 2 ans. La règle vient d’être posée par les juges (Cass. soc. 13‑4‑2023 n° 21-22.455) : la demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats relève de l’exécution du contrat de travail, et la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, elle est ainsi soumise à la prescription de 2 ans (C. trav. art. L 1471-1) .
Conseil. À notre avis, cette solution semble transposable aux actions en paiement de l’intéressement.
Des cotisations Urssaf indues
La prescription des cotisations Urssaf. Leur demande de remboursement se prescrit en principe par 3 ans à partir de la date à laquelle elles ont été versées (CSS art. L 243-6) , même si l’organisme a expressément reconnu qu’elles étaient indues (Cass. 2e civ. 26‑11‑2020 n° 19-19.406) . Toutefois, il existe une dérogation, puisque la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (C. civil art. 2234) .
Les faits. Pendant plusieurs années, un employeur du BTP verse les cotisations sur les indemnités de congés payés des salariés affiliés à une caisse de cp. À l’issue d’un contrôle début 2018, il est informé du caractère indu de ce paiement, puisque c’est à la caisse de cp de régler les cotisations dues sur les indemnités qu’elle verse. Le 27‑3‑2018, l’employeur demande alors à l’Urssaf de lui rembourser la totalité des cotisations versées à tort, estimant qu’avant la révélation de son erreur par le contrôle Urssaf, il était dans l’impossibilité d’en demander le remboursement. Invoquant la prescription de 3 ans, l’Urssaf refuse de rembourser les cotisations versées avant le 27‑3‑2015.
La solution. Selon une jurisprudence déjà établie, l’ignorance par le cotisant du caractère indu des cotisations qu’il a versées à tort ne constitue pas une impossibilité d’agir avant l’expiration de la prescription (Cass. soc. 24‑10‑1993 n° 94-18.448 et Cass. 2e civ. 25‑1‑2018 n° 16-27.325) . Ce principe est réaffirmé, les juges refusant au cotisant le remboursement des cotisations versées avant le 27‑3‑2015 (Cass. 2e civ. 6‑4‑2023 n° 21-19.111) .
La priorité de réembauche
Rappel. Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche pendant 1 an à partir de la date de rupture de son contrat, s’il en fait la demande dans le même délai (C. trav. art. L 1233-45) . Le manquement de l’employeur permet au salarié de demander une indemnité d’au moins 1 mois de salaire s’il a au moins 2 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés et sinon la réparation de son préjudice, évalué par les juges (C. trav. art. L 1235-13 et L 1235-14) .
Les faits. Un salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 7‑8‑2014 et demandé le 13‑8‑2014 à bénéficier de la priorité de réembauche, obtient des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de réembauche suite à une action engagée le 19‑1‑2016. L’employeur conteste la décision, soutenant que l’action, formée plus de 1 an après l’adhésion au CSP, était prescrite.
Quelle prescription ? Les juges rejettent l’argumentation de l’employeur et répondent sur 2 points (Cass. soc. 1‑2‑2023 n° 21-12.485) :
- l’action fondée sur le non-respect de la priorité de réembauche n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat résultant de l’adhésion au CSP, mais à l’exécution du contrat de travail : elle se prescrit donc par 2 ans ;
- le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l’expiration du délai de 1 an à compter de la rupture du contrat.