Droit au congé. Le salarié a droit à un congé payé annuel de 2,5 jours ouvrables par mois, dans la limite de 30 jours ouvrables, qui doivent être pris dans une période fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par un accord de branche. En l’absence d’accord, l’employeur fixe la période de prise des congés payés (CP), après avis du comité social et économique, s’il existe. Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (C. trav. art. L 3141-1, L 3141-3, L 3141-13, L 3141-15 et L 3141-16) .
Informer vos salariés de la période de prise des CP. L’employeur doit informer ses salariés sur la période de prise des congés et l’ordre des départs durant cette période, de façon à leur permettre de les prendre. À défaut, il peut être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.
Illustration. Un salarié éducateur sportif, dont le contrat de travail a été rompu, a réclamé en justice le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés. Alors que son bulletin de paie indiquait qu’il avait été en congé du 09 au 30.06.2014, il a contesté cette prise de CP en produisant en justice deux attestations de ses collègues pour justifier sa présence sur son lieu de travail le 28.06.2014. Mais les juges ont rejeté sa demande considérant que ces attestations n’étaient pas suffisantes pour prouver un travail pendant cette période.
La preuve de la prise des CP à la charge de l’employeur. La Cour de cassation a censuré les juges pour avoir inversé la charge de la preuve. Elle a rappelé qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. C’est donc à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié a pris effectivement ses congés, et non au salarié. En cas de litige, la mention de la prise de CP sur le bulletin de paie et de leur paiement ne suffit pas à démontrer que l’employeur a pris toutes les mesures pour que le salarié prenne ses congés (Cass. soc. 29.09.2021 n° 19-19223) .