Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d’un ou de plusieurs CDD, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI.
Une infirmière a conclu avec un établissement médical trois CDD du 18 au 31 mai 2017, du 1er juin au 30 juin 2017 et du 1er août au 30 août 2017, puis un CDI le 4 septembre 2017, ce dernier contrat prévoyant une période d’essai de deux mois.
L’employeur a notifié à la salariée la rupture de la période d’essai le 15 septembre 2017.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont retenu que les deuxième et troisième contrats étaient espacés d’une période intercalaire d’un mois, que les troisième et quatrième contrats étaient espacés d’une période intercalaire de trois jours calendaires, et que cette discontinuité ne caractérisait pas une chaîne de contrats pour leur totalité mais seulement pour le contrat du 1er au 30 août 2017 suivi dès le 4 septembre 2017 du CDI.
Les juges en ont conclu que seule la durée du CDD du 1er au 30 août devait être déduite de la période d’essai qui expirait le 4 octobre 2017 et que l’employeur, qui avait rompu celle-ci par lettre du 17 septembre 2017, se trouvait encore dans le délai pour le faire.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.783).
La chambre sociale précise que selon les dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du CDD, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. La durée du CDD est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Il en résulte que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d’un ou de plusieurs CDD, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI