Réforme des retraites : du nouveau pour le cumul emploi-retraite

par | Juin 21, 2023 | Droit social

Le dispositif du cumul emploi-retraite total ou intégral a été revu afin de le rendre plus attractif pour les assurés qui perçoivent une pension de retraite et souhaitent reprendre une activité professionnelle. Voici les changements à venir au 1‑9‑2023.

Dispositif du cumul emploi-retraite

Cumul emploi-retraite intégral. Actuellement, le cumul emploi-retraite total ou intégral permet à un salarié de cumuler totalement sa pension de retraite (de base et complémentaire) avec une activité professionnelle sans aucune limite à condition d’avoir rompu tout lien professionnel avec son employeur, liquidé toutes ses pensions obligatoires de retraite, de base et complémentaire, et atteint l’âge pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (soit 67 ans, l’âge pour bénéficier automatiquement du taux plein, soit l’âge légal et la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein) (CSS art. L 161-22, al. 4 à 7) .

Cumul emploi-retraite partiel. Si le salarié ne respecte pas l’une de ces conditions, il peut cumuler partiellement sa pension de retraite avec une activité professionnelle si ce cumul ne dépasse pas au total 160 % du Smic ou son dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la pension (sinon, la pension est réduite à concurrence du dépassement) et, si la reprise d’activité a lieu chez son dernier employeur, qu’elle intervienne au plus tôt 6 mois après la date d’entrée en jouissance de la pension (CSS art. L 161-22, al. 2 et 3) .

Cumul emploi-retraite intégral

Droit à une seconde pension de retraite de base. Actuellement, le salarié en cumul emploi-retraite intégral n’a droit à aucun nouvel avantage de retraite, de droit direct ou dérivé (nouvelle pension personnelle ou nouvelle pension de réversion), auprès d’aucun régime légal obligatoire de retraite, de base ou complémentaire, sauf dans le cadre d’une retraite progressive (CSS art. L 161‑22‑1) . À partir du 1‑9‑2023, les salariés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de retraite et les revenus tirés d’une activité professionnelle bénéficieront de nouveaux droits à pension de retraite de base, à condition que la reprise d’activité, si elle a lieu chez leur dernier employeur, intervienne au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de retraite (loi 2023-370 du 14‑4‑2023 art. 26, I, 2° à 6° et XII, JO du 15-4 ; CSS art. L 161‑22‑1, 2° nouveau) .

À noter. La liquidation des pensions (personnelle ou pension de réversion) intervenant à compter du 1‑9‑2023 prendra en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de retraite constitués à partir du 1‑1‑2023 (loi art. 26, XII, 3°) . Le délai de carence de 6 mois pour la reprise d’une activité chez le dernier employeur ne sera pas applicable aux salariés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard 6 mois après la publication de la loi, soit au plus tard le 15‑10‑2023 (loi art. 26, XII, 7°) .

Régime de cette seconde pension de retraite. Cette seconde pension de retraite de base bénéficiera du taux plein, sans surcote. Seules seront retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du salarié. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne pourra être attribué pour cette nouvelle pension et la pension de réversion qui en est issue. Le montant de la seconde pension liquidée ne pourra dépasser un plafond annuel déterminé par un décret à venir. Ces nouveaux droits seront sans incidence sur le montant de la première pension. Si le salarié reprend une activité après la liquidation de la seconde pension, aucun nouveau droit (aucun nouveau trimestre) ne pourra être acquis dans un régime de retraite de base (CSS art. L 161‑22‑1-2 à L 161‑22‑1-4 nouveaux) .

À compter du 1‑9‑2023, le salarié en cumul emploi-retraite intégral pourra bénéficier d’une seconde pension de retraite de base à taux plein, sans surcote ni majoration. Il ne cotisera donc plus à perte. Cependant, ce salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite qui lui est attribuée par l’employeur lors de la première liquidation complète de la retraite (loi art. 26, V, 1° et 2°) .

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