Temps partiel : indiquez la répartition du temps de travail

par | Mar 27, 2022 | Droit social

DURÉE DU TRAVAIL – TEMPS PARTIEL 

Lorsque vous établissez le contrat de travail d’un salarié qui travaille à temps partiel, précisez bien la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et sa répartition. À défaut, le contrat de travail sera jugé non conforme à la loi.

Fixer la répartition du travail

La répartition de la durée du travail à préciser. Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner obligatoirement notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et la répartition de cette durée du travail (volume) entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, sauf exceptions légales (p.ex. pour les VRP) (C. trav. art. L 3123-6) . À défaut de préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue ou sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est requalifié à temps complet.

Liberté pour fixer les horaires de travail. Le salarié à temps partiel n’est pas soumis à l’horaire collectif de l’entreprise. L’employeur n’est pas contraint par la loi de mentionner les horaires de travail dans le contrat à temps partiel, mais il doit y indiquer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Cette liberté d’individualiser les horaires de travail du salarié à temps partiel ne le dispense pas pour autant d’indiquer dans son contrat de travail la durée exacte de travail et sa répartition. Sinon, l’emploi est présumé à temps plein.

Une requalification à temps plein

Absence de répartition contractuelle du temps de travail… C’est ce qu’a récemment confirmé la Cour de cassation. Dans cette affaire, le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) d’un salarié, engagé en tant que rédacteur, indiquait que sa durée mensuelle de travail était de 86,67 heures et qu’il effectuait, selon son choix, les horaires de travail suivants : 8h30 à 12h30 ou 14h à 18h. La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’y était donc pas mentionnée. Après avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de son CDI à temps partiel en contrat à temps plein.

… mais une répartition induite. Pour sa défense, l’employeur expliquait que le salarié était libre d’organiser son temps de travail et d’adapter son organisation en effectuant, selon sa préférence, 4 heures de travail le matin ou 4 heures l’après-midi. Il faisait valoir que la répartition du temps de travail était induite par le contrat de travail, car la durée mensuelle de travail de 86,67 heures correspondait à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit 4 heures par jour pour une semaine de 5 jours ouvrés. En appel, la demande de requalification du salarié a été rejetée.

Requalification en temps complet. Mais pour la Cour de cassation, cette argumentation n’est pas valable. Le contrat de travail qui ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’est pas conforme aux exigences de la loi (Cass. soc. 17.11.2021 n° 20-10734) . Cette répartition ne peut se déduire, elle doit expressément être indiquée dans le contrat de travail. L’affaire ayant été renvoyée pour être à nouveau jugée, pour éviter la requalification en temps plein, l’employeur devra rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié et que celui-ci n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Cass. soc. 04.03.2020 n° 18-12052) .

Ne pas mentionner dans un contrat de travail à temps partiel la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois entraîne sa requalification en contrat de travail à temps plein. Pour éviter la requalification dans l’affaire présentée ici, il suffisait à l’employeur d’indiquer également dans le contrat de travail que le salarié effectuait 4 heures de travail par jour durant 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi, et selon les plages horaires quotidiennes suivantes : 8h30 à 12h30 ou 14h00 à 18h00, au choix du salarié.

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