Une démission présumée en cas d’un abandon de poste

par | Jan 2, 2023 | Droit social

La loi portant mesures d’urgence au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi du 17‑11‑2022 a créé une présomption de démission lorsqu’un salarié abandonne son poste de travail. Explications.

Abandon de poste : démission présumée

Agir face à un abandon de poste. L’abandon de poste consiste pour un salarié à ne plus venir travailler sans autorisation de l’employeur ni justification légitime. Actuellement, lorsque l’employeur est confronté à l’abandon de poste d’un salarié, qui désorganise la bonne marche de l’entreprise, notamment de petite taille, il est contraint de prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail et de prononcer un licenciement disciplinaire (pour faute grave) à l’encontre du salarié. En cas de contestation du licenciement par le salarié, l’issue de cette action reste incertaine pour l’employeur.

Une démission présumée. L’article 4 de la loi Marché du travail du 17‑11‑2022 instaure une présomption de démission lorsque le salarié quitte volontairement son poste. Cette mesure a pour objectif de limiter cette pratique de salariés souhaitant être licenciés et indemnisés par l’assurance chômage. En effet, ce comportement leur évite de présenter à l’employeur une démission, non indemnisée par l’assurance chômage (loi du 17‑11‑2022 à paraître art. 4 : loi non encore publiée officiellement à l’heure où nous mettons sous presse) .

Une mise en demeure préalable. Lorsqu’ un salarié a abandonné volontairement son poste de travail et ne reprend pas le travail, l’employeur pourra le mettre en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qu’il fixe. Si le salarié ne justifie pas de son absence (par un motif légitime notamment son état de santé, des raisons de sécurité ou l’exercice du droit de retrait en cas de danger imminent) et ne reprend pas le travail dans le délai accordé par l’employeur, il sera présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Ainsi, la date d’expiration du délai laissé au salarié pour reprendre son travail constituera la date de la rupture de son contrat de travail (C. trav. art. L 1237‑1‑1, al. 1 nouveau) .

À noter. Ce délai sera fixé à un minimum par un décret qui déterminera également les modalités d’application de cette nouvelle procédure pour abandon de poste.

Un abandon de poste volontaire. La démission du salarié sera présumée à condition que celui-ci a abandonné volontairement son poste de travail. Si le salarié a été contraint par les agissements de l’employeur d’abandonner son poste, la démission ne pourra pas être présumée.

Procédure prud’homale de contestation

Présomption simple pouvant être renversée. Cette présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire est une présomption simple. Le salarié pourra combattre cette présomption en contestant la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes.

Une procédure accélérée de contestation. Si le salarié entend contester la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption de démission, il pourra saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire sera alors directement portée devant le bureau de jugement, qui devra se prononcer sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il devra statuer au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine (C. trav. art. L 1237‑1‑1, al. 2 nouveau) .

Cette nouvelle procédure de présomption de démission pour un abandon de poste volontaire ne sera applicable qu’après la publication d’un décret qui déterminera ses modalités pratiques de mise en œuvre. Face à l’abandon de poste d’un salarié, l’employeur ne sera plus contraint d’engager une procédure de licenciement disciplinaire. L’absence de justification de la part du salarié ou de reprise de son travail à la suite de la mise en demeure de l’employeur caractérisera un abandon de poste volontaire.

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