Des ajustements au droit européen pour certains congés familiaux

par | Avr 13, 2023 | Droit social

Des ajustements ont été apportés à certains congés familiaux régis par le Code du travail pour assurer leur conformité avec la directive (UE) 2019/1158 sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Voici les ajustements opérés.

Congé de paternité

Prise en compte pour l’ancienneté et maintien des avantages acquis. Depuis le 11‑3‑2023, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits que le salarié tient de son ancienneté. De plus, le salarié en congé de paternité conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de son congé (loi 2023-171 du 9‑3‑2023 art. 18, I-1°, JO du 10-3 ; C. trav. art. L 1225‑35‑2) . Il peut donc reporter les congés payés acquis avant son départ en congé de paternité même si la période de prise des congés s’est achevée pendant sa période d’absence, et ainsi ne pas perdre de droit à congés payés.

Bon à savoir. Le Code du travail considère déjà les périodes de congé de paternité comme des périodes de travail effectif pour déterminer la durée des congés payés (C. trav. art. L 3141-5, 2°) . Cette règle va plus loin, car désormais, la durée du congé de paternité doit être prise en compte pour calculer les droits du salarié liés à son ancienneté.

Temps de présence pour la participation. Depuis le 11‑3‑2023, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilé à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) entre les salariés, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord de participation, tout comme les congés de maternité ou d’adoption (loi 2023-171 art. 18, I-5° ; C. trav. art. L 3324-6, 1°) . La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes non travaillées ou d’absence légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Congés parental et de présence parentale

Congé parental d’éducation. Depuis le 11‑3‑2023, pendant la période qui suit la fin du congé de maternité ou d’adoption, le salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année a le droit à un congé parental d’éducation durant lequel son contrat de travail est suspendu, ou à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures par semaine (loi 2023-171 art. 18, I-2° ; C. trav. art. L 1225-47) . Ainsi, pour bénéficier d’un congé parental à temps plein ou à temps partiel, le salarié n’a plus à justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 1 an acquise à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer de l’enfant adopté. Les parents ayant acquis cette ancienneté après la naissance ou l’adoption de leur enfant peuvent prendre un congé parental ultérieurement.

Prise en compte pour l’ancienneté. Depuis le 11‑3‑2023, la durée du congé parental d’éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour déterminer les droits du salarié liés à son ancienneté dans l’entreprise. Pour le salarié qui réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation, la durée de ce congé à temps partiel est entièrement assimilée à une période de travail effectif pour déterminer ses droits liés à son ancienneté. Par ailleurs, la durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour déterminer les droits du salarié liés à son ancienneté dans l’entreprise (loi art. 18, I-3°-a et b et 4° ; C. trav. art. L 1225-54 et L 1225-65) .

Maintien des avantages acquis. Le salarié en congé parental d’éducation ou en congé de présence parentale conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de son congé. Il peut donc reporter les congés payés acquis avant son départ en congé parental d’éducation ou en congé de présence parentale, même si la période de prise des congés s’est achevée pendant sa période d’absence.

Depuis le 11‑3‑2023, pour calculer les droits de vos salariés liés à leur ancienneté (p.ex. primes, congés supplémentaires, maintien de salaire en cas de maladie, durée du préavis ou indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), vous devez prendre en compte en totalité la durée du congé de paternité, du congé de présence parentale et du congé parental d’éducation à temps partiel et à hauteur de 50 % la durée du congé parental d’éducation à temps plein.

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