Forfaits de télétravail et de nouvelles technologies en 2023

par | Mar 7, 2023 | Droit social

Les indemnités forfaitaires exonérées de cotisations que vous pouvez verser à vos salariés en remboursement de leurs frais de télétravail ou pour l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ont été revalorisées en 2023.

Forfait des frais de télétravail

Frais de télétravail. Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail décidée par le contrat de travail, par une convention ou un accord collectif ou autorisée en cas de circonstances exceptionnelles prévues par le Code du travail (C. trav. art. L 1222-11) sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, dès lors que les remboursements effectués par l’employeur sont justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié. Dans ce cas, ces frais professionnels sont déductibles du calcul des cotisations et contributions sociales.

Indemnité forfaitaire de télétravail pour 2023. L’employeur peut rembourser les frais liés au télétravail du salarié en optant soit pour un remboursement des frais réels soit par le versement d’une indemnité forfaitaire. En cas de versement d’une indemnité forfaitaire en 2023, l’employeur peut déduire de l’assiette des cotisations et contributions sociales cette indemnité dans la limite de 10,40 € par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,60 € par jour de télétravail, dans la limite de 57,20 € par mois (contre 10 € par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois en 2022) ( www.urssaf.fr ; arrêté du 24‑10‑2022 art. 2, IV et VII, JO du 1-11 ; arrêté du 20‑12‑2002 art. 6 et 10, JO du 27-12 ).

Forfait des frais d’utilisation des NITC

Allocation forfaitaire NTIC pour 2023. Les frais engagés par le salarié pour l’utilisation professionnelle de ses outils personnels de nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié. Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité de ces dépenses professionnelles, mais que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 52,20 € par mois en 2023, contre 50 € par mois en 2022 (www.urssaf.fr ; arrêté du 24‑10‑2022 art. 2, V et VII ; arrêté du 20‑12‑2002 art. 7 et 10 ).

Rappel. L’article 10 de l’arrêté du 20‑12‑2002 prévoit la revalorisation au 1er  janvier, conformément au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation figurant au projet de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche, des indemnités forfaitaires de remboursement des frais engagés par les salariés pour le télétravail ou pour l’utilisation des outils issus des NTIC.

Si vous versez à vos salariés en télétravail une indemnité forfaitaire fixée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés et prévue par votre convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, celle-ci n’est pas revalorisée chaque année. Elle est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par l’accord collectif, si son montant n’excède pas, en 2023, 13 €/mois pour une journée de télétravail par semaine ou 3,25 €/jour de télétravail dans le mois, dans la limite de 71,50 €/mois ( https://boss.gouv.fr  – Frais professionnels §1810).

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