Une gratification non bénévole. Pour entrer dans l’indemnité de cp, la prime ne doit pas être bénévole, c’est-à-dire exceptionnelle et discrétionnaire (Cass. soc. 14‑10‑2009 n° 07-45.587) . Est exclue comme n’ayant pas la nature d’un salaire une prime exceptionnelle de bons résultats dont le montant et les bénéficiaires sont fixés discrétionnairement par l’employeur (Cass. soc. 6‑7‑2022 n° 21-11.118) .
Et affectée par la prise des cp. Les primes versées pour l’année (ou semestre/trimestre), période de travail et période de congés confondues, sont exclues de l’indemnité de cp (Cass. soc. 26‑5‑1999 n° 97-43.681 ; Cass. soc. 13‑11‑1990 n° 87-42.193) . Ainsi, une prime n’entre en compte dans l’indemnité de cp que si elle est affectée par leur prise, c’est-à dire que son montant est calculé uniquement sur les périodes de travail. Selon les dernières applications de ce principe, sont ainsi pris en compte :
- une prime de campagne payée 3 fois/an selon un engagement unilatéral de l’employeur, assise sur des résultats produits par le travail du salarié, affectés pendant la période de congés payés (Cass. soc. 14‑12‑2022 n° 21-14.268) ;
- un bonus payé en avril N+1, mais qui s’acquiert l’année N au fur et à mesure du travail du salarié et constitue la partie variable de la rémunération versée en contrepartie de sa performance individuelle, nécessairement affectée par la période de cp (Cass. soc. 17‑5‑2023 n° 21-23.247) .