Les faits
Une salariée, engagée en qualité d’ingénieure, avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, fixé au 23‑7‑2014, au cours duquel il lui avait été proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Après avoir adhéré à ce dispositif le 7‑8‑2014, elle avait demandé, le 13‑8‑2004, à bénéficier de la priorité de réembauche.
L’employeur ayant violé son obligation de réembauche en ne lui proposant pas un emploi d’ingénieur devenu disponible, l’intéressée avait engagé une action judiciaire le 19‑1‑2016 et obtenu des dommages‑intérêts à ce titre. Cette décision était contestée par l’employeur, celui-ci soutenant que cette action, formée plus d’un an après l’adhésion au CSP, était prescrite.
La décision du juge
Un délai de prescription d’un ou deux ans ? Se posait la question du délai de prescription applicable : un ou deux ans.
Un an pour l’employeur. Pour soutenir que l’action était prescrite, l’employeur se fondait notamment sur l’article L 1233‑67, propre au CSP, qui prévoit que toute contestation portant sur la rupture ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au CSP.
Deux ans pour le juge. La chambre sociale fait une tout autre analyse. Elle considère que l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche est non pas liée à la contestation de la rupture du contrat résultant de l’adhésion au CSP, mais à l’exécution du contrat de travail, et que, en conséquence, cette action relève de la prescription biennale prévue à l’article L 1471‑1 du Code du travail. Elle précise également que l’indemnisation du salarié dépend des conditions dans lesquelles l’employeur a exécuté son obligation de réembauche. Elle en déduit que le délai de prescription de deux ans commence à courir à la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, c.-à-d. à partir de l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail. En l’espèce, l’action de la salariée n’était donc pas prescrite (Cass. soc. 1‑2‑2023 n° 21‑12.485) .
Une priorité de réembauche
Pendant un an sur demande du salarié licencié. Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail, s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et étant compatible avec sa qualification (C. trav. art. L 1233‑45) .
Sinon ? En cas de manquement de l’employeur à cette obligation, le salarié peut engager une action devant le conseil des prud’hommes en vue d’obtenir une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois de salaire, s’il a au moins deux ans d’ancienneté et si l’entreprise compte au moins 11 salariés, ou dans le cas contraire, la réparation du préjudice subi, dont le juge apprécie souverainement l’existence et l’étendue (C. trav. art. L 1235‑13 et L 1235‑14) . Le juge précise en outre que cette action se prescrit par deux ans à compter de l’expiration du délai d’un an suivant la rupture du contrat de travail.