Absence de mentions obligatoires
Absence des nom et qualification du salarié remplacé. Lorsque le CDD ne comporte pas l’une des mentions légales obligatoires, le contrat de travail est réputé conclu à durée indéterminée. C’est le cas en l’absence de définition précise du motif de recours (C. trav. art. L 1242-12) , mais selon la jurisprudence, c’est aussi le cas en l’absence de mentions du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé dans un CDD de remplacement (Cass. soc. 15‑1‑2020 n° 18-16399) ou de la durée minimale dans un CDD sans terme précis (Cass. soc. 28‑9‑2005 n° 03-44757) . Seul le salarié peut se prévaloir de l’absence d’une mention obligatoire pour demander en justice la requalification de son CDD en CDI.
Conséquences pour l’employeur. Lorsque le juge décide la requalification d’un CDD en CDI, il doit accorder au salarié une indemnité au moins égale à un mois de salaire (C. trav. art. L 1245-2) . En cas de requalification du CDD après son terme en CDI, le salarié n’a pas à restituer l’indemnité de fin de contrat déjà perçue, et la rupture du CDD est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’action en requalification. Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. trav. art. L 1471-1) . Le point de départ de l’action en requalification du CDD en CDI varie en fonction du fondement de la demande. Si l’action est fondée sur le motif de recours au CDD, le point de départ du délai pour agir est le terme du CDD ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat (Cass. soc. 29‑1‑2020 n° 18-15359 et 8‑7‑2020 n° 18-19727) . Mais si l’action est fondée sur l’absence dans le CDD du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, à partir de quand court le délai de 2 ans pour agir ?
CDD sans mention du salarié remplacé
Illustration. Un salarié avait été engagé le 16‑12‑2013 en CDD pour remplacer un salarié absent pour maladie. Le 22‑12‑2015, l’employeur l’a informé de la fin de son CDD car le salarié remplacé avait été licencié pour inaptitude. Le salarié remplaçant avait saisi le 2‑6‑2016 la justice pour demander la requalification de son CDD en CDI pour absence du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé. En appel, les juges ont fait droit à sa demande. Ils ont considéré que le délai de 2 ans pour agir en requalification courait à compter du terme du CDD, car l’exigence de la mention du nom et de la qualification du salarié remplacé dans le CDD était liée à l’exigence de précision dans la définition du motif de recours au CDD. Selon eux, l’absence de mention de l’identité et de la qualification du salarié absent a empêché le salarié de vérifier que son embauche en CDD n’avait pas d’autre motif que le remplacement du salarié absent. Ils en avaient donc conclu que l’action en requalification du salarié contestait la validité du motif de recours. Constatant qu’il s’est écoulé moins de 2 ans entre le terme du CDD et la saisine de la juridiction, ils en ont déduit que l’action en requalification n’était pas prescrite.
Deux ans pour agir dès la signature du CDD. Mais la Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a déclaré que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat. L’action du salarié ayant été introduite plus de 2 ans à compter de la date de conclusion du CDD, était prescrite (Cass. soc. 23‑11‑2022 n° 21-13059) .