Nouveau statut d’entrepreneur individuel : les règles relatives au transfert de biens précisées

par | Fév 8, 2023 | Droit des sociétés, Fiscalité

Depuis le 15‑5‑2022, le nouveau chef d’entreprise peut opter pour le nouveau statut d’entrepreneur individuel. L’administration a intégré ce nouveau statut dans sa doctrine et est venue préciser notamment les règles applicables au transfert de biens. Explications.

Un nouveau statut

Une entreprise individuelle : deux patrimoines. Depuis le 15‑5‑2022, toute entreprise individuelle a obligatoirement deux patrimoines : un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Tous les biens utiles à l’activité font partie du patrimoine professionnel. À l’inverse, ce qui ne concerne pas directement l’entreprise est exclu du patrimoine professionnel.

L’insaisissabilité du patrimoine personnel. L’avantage de ce nouveau statut réside dans le fait que le patrimoine personnel de l’entrepreneur devient, par défaut, insaisissable par les créanciers professionnels alors que, auparavant, seule la résidence principale était protégée (loi 2022‑172 du 14‑2‑2022) .

Règles applicables au transfert de biens

Biens provenant du patrimoine personnel. La prise en compte dans le patrimoine professionnel d’un bien issu du patrimoine personnel de l’entrepreneur ne constitue pas un fait générateur de plus‑value imposable (BOI‑BIC‑CHAMP‑70‑10 du 23‑11‑2022) . En revanche, lors de l’éventuelle cession ultérieure du bien, il conviendra de déterminer deux plus‑values distinctes, soumises à des régimes fiscaux différents (CGI art. 151sexies)  :  

  • une plus‑value à caractère privé correspondant à la plus‑value réalisée pendant la période de détention dans le patrimoine personnel, imposable selon le régime des plus‑values des particuliers ; et
  • une plus‑value à caractère professionnel correspondant à la plus‑value acquise par le bien depuis sa date d’inscription au bilan (ou au tableau des immobilisations) jusqu’au jour de sa cession effective, imposable selon le régime des plus‑values professionnelles.

Option pour l’assimilation à une EURL. L’entrepreneur individuel peut opter pour l’assimilation de son entreprise à une EURL (CGI art. 1655sexies, 1) , ce qui emporte de plein droit option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Le transfert des biens inscrits au patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle est assimilé fiscalement à l’apport d’une entreprise individuelle à une EURL. Les plus‑values ainsi dégagées peuvent notamment bénéficier d’un abattement pour durée de détention appliqué aux plus‑values à long terme sur les biens immobiliers (CGI art. 151septies B) , du dispositif de report d’imposition (CGI art. 151octies) , ainsi que de l’exonération des petites entreprises en fonction du chiffre d’affaires (CGI art. 151septies) . L’administration précise que, ces deux derniers dispositifs n’étant pas cumulables, l’entrepreneur devra choisir, le cas échéant, celui qui lui est le plus favorable.

Sort des biens utiles à l’activité. Les biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle transférés du patrimoine personnel au patrimoine professionnel bénéficient du régime des « biens migrants » (CGI art. 151sexies) en cas d’option pour l’assimilation à une EURL (imposition sur la plus‑value privée et professionnelle). L’administration précise que les biens utiles recouvrent, d’une part, les biens, droits, obligations et sûretés qui, par nature ou par destination, contribuent à l’activité et, d’autre part, les biens utilisés en partie à titre professionnel et en partie à titre personnel. L’entrée d’un bien utile à l’activité professionnelle depuis le patrimoine personnel ne constitue pas une cession à titre onéreux et ne donne pas lieu à la constatation d’une plus‑value immédiatement imposable. En revanche, le transfert d’un bien qui n’est pas utile à l’exercice de l’activité professionnelle constitue un apport en société immédiatement imposable (CGI art. 150‑0 A à 150 VH) .

L‘administration a notamment précisé le sort des transferts de biens provenant du patrimoine personnel de l’exploitant, ainsi que les incidences en termes de plus‑values de l’option pour l’assimilation à une EURL.

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